Abrogé par DÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015 - art. 2
Décret n°95-464 du 26 avril 1995
TITRE II : Conditions d'accès au diplôme
Abrogé par DÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015 - art. 2
Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 8 mai 2010 au 31 août 2015
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :
a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une classe de troisième.
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.
Toutefois, le cycle d'études peut être d'une durée égale à un an à l'issue d'une classe de troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle agricole, lorsque cette disposition est prévue, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, par l'arrêté mentionné à l'article 2. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures.
b) Aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de cycle de détermination des lycées et ayant effectué un cycle d'études d'un an.
Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans :
1. Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole ;
2. Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
3. Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre chargé de l'agriculture ;
4. Et tout autre établissement privé.
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Créé le 28 avril 1995
Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis, dans des sections d'apprentissage ou dans des unités de formation par apprentissage.
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Créé le 28 avril 1995
Cette durée peut être réduite à 400 heures pour les candidats justifiant :
- soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation ;
- soit d'un niveau initial de formation de fin de cycle de détermination des lycées.
La durée de formation requise peut être réduite après une décision dite de " positionnement ". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités capitalisables dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.
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Créé le 28 avril 1995
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Créé le 28 avril 1995
Ces candidats doivent avoir occupé un emploi d'ouvrier qualifié dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins deux années d'activité professionnelle à temps plein, à la date du début des épreuves.
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Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015
En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au lundi 31 août 2015