Décret n°95-464 du 26 avril 1995

Article 4

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 8 mai 2010 au 31 août 2015

Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :

a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une classe de troisième.

Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.

Toutefois, le cycle d'études peut être d'une durée égale à un an à l'issue d'une classe de troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle agricole, lorsque cette disposition est prévue, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, par l'arrêté mentionné à l'article 2. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures.

b) Aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de cycle de détermination des lycées et ayant effectué un cycle d'études d'un an.

Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans :

1. Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole ;

2. Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;

3. Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre chargé de l'agriculture ;

4. Et tout autre établissement privé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015art. 2

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au lundi 31 août 2015

Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie

a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux

Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.

Toutefois, le cycle d'études peut être d'une durée égale à

article 2

. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures.

b) Aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin

Les formations mentionnées aux a et b du présent article

1\. Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique

2\. Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;

3\. Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil

4\. Et tout autre établissement privé.

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au vendredi 7 mai 2010

Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :

a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une classe de troisième.

Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9 du code rural, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.

Toutefois, le cycle d'études peut être d'une durée égale à un an à l'issue d'une classe de troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle agricole, lorsque cette disposition est prévue, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, par l'arrêté mentionné à l'

article 2

. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9 du code rural, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures.

b) Aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de cycle de détermination des lycées et ayant effectué un cycle d'études d'un an.

Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans :

1. Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole ;

2. Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants du code rural ;

3. Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre chargé de l'agriculture ;

4. Et tout autre établissement privé.