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Décret n°95-427 du 19 avril 1995

Titre Ier : Dispositions générales

Abrogé3 juin 2006

Créé le 22 avril 1995 · En vigueur du 19 janvier 2001 au 2 juin 2006

L'institution des titres miniers - permis exclusifs de recherches de mines, permis d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer et concessions de mines -, les actes affectant leur durée, leurs limites ou leurs détenteurs, le retrait de ces titres, ainsi que les conditions et obligations auxquelles doivent satisfaire les demandeurs et les détenteurs, sont réglés par le présent décret.
Les modalités selon lesquelles sont établies les demandes et leurs annexes sont précisées par arrêté du ministre chargé des mines.
Pour l'application du présent décret, le préfet est assisté de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (D.R.I.R.E.) dont la compétence s'étend à son département.

Créé le 22 avril 1995 · En vigueur du 19 janvier 2001 au 2 juin 2006

Sont soumis à l'avis du Conseil général des mines les projets de décision relatifs à l'institution, à la prolongation, à l'extension, à la mutation, à l'amodiation, à la fusion, à la renonciation et au retrait des titres miniers.
Dans les départements d'outre-mer, les demandes relatives aux titres miniers sont soumises par le préfet, avant transmission au ministre chargé des mines, à l'avis de la commission départementale des mines. L'avis de la commission est transmis par le préfet au ministre chargé des mines avec les pièces mentionnées aux articles 11, 12, 19, 20 et 21-8 du présent décret. A cette fin, les délais prévus auxdits articles sont allongés de deux mois.
Lorsqu'il s'agit d'un titre portant sur une substance intéressant l'énergie atomique, la demande est soumise pour avis au Comité de l'énergie atomique, avant l'envoi du dossier au Conseil général des mines. A défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant sa saisine, l'avis du Comité de l'énergie atomique est réputé favorable.
Lorsqu'il s'agit d'une demande tendant à l'institution ou à l'extension d'un titre portant, en tout ou partie, sur le fond de la mer, la demande est soumise pour avis à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), qui dispose d'un mois pour se prononcer. Cet avis, les résultats de la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés et, s'il s'agit d'une concession, les résultats de l'enquête sont, avant l'envoi du dossier au Conseil général des mines, examinés, à la diligence du ministre chargé des mines et sous la présidence de son représentant, par une conférence où sont représentés le secrétaire général de la mer et les ministres chargés des affaires étrangères, du budget, de la défense nationale, de l'environnement, des pêches maritimes, des ports maritimes et des télécommunications et, le cas échéant, de l'outre-mer. Cette conférence dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. Toutefois, le ministre chargé des mines peut au préalable inviter les membres de la conférence à donner leur avis par écrit dans le délai d'un mois à compter de leur consultation. Dans ce cas, la conférence est réunie si un avis défavorable à la demande est formulé.

Créé le 22 avril 1995

Afin de justifier ses capacités techniques, le demandeur d'un titre minier fournit à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, aux articles 7 ou 14 du présent décret :
a) Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés du suivi et de la conduite des travaux d'exploration ou de production ;
b) La liste des travaux d'exploration ou de production auxquels l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;
c) Un descriptif des moyens techniques envisagés pour l'exécution des travaux.
Le préfet chargé de l'instruction de la demande peut demander tout complément d'information qu'il juge utile.

Créé le 22 avril 1995

Afin de justifier ses capacités financières, le demandeur d'un titre minier fournit, à l'appui de sa demande et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent :
a) Des déclarations bancaires appropriées ;
b) Les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise.
Le préfet peut demander tous compléments d'information sur ces pièces.
Si le demandeur justifie qu'il n'est pas en mesure de fournir les références exigées ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.

Créé le 22 avril 1995

Pour l'application des dispositions des articles 9 et 25 du code minier, les critères d'attribution d'un titre minier sont, outre les capacités techniques et financières :
a) La qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux ;
b) La qualité technique des programmes de travaux présentés ;
c) Le niveau des engagements financiers des travaux d'exploration ;
d) L'efficacité et la compétence dont les demandeurs ont fait preuve à l'occasion d'autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l'environnement ;
e) L'éventuelle proximité d'une zone déjà explorée ou exploitée par les demandeurs.

Créé le 22 avril 1995 · En vigueur du 19 janvier 2001 au 2 juin 2006

Pour les hydrocarbures liquides ou gazeux, les demandes de permis exclusifs de recherches (permis H) et de concessions doivent porter sur des surfaces constituées par des carreaux de quadrillage Nord-Sud et Est-Ouest dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé des mines.
Il ne peut être dérogé à cette règle que si la demande porte sur une surface contiguë au domaine public maritime ou fluvial, à la frontière du territoire national ou au périmètre d'un titre minier d'hydrocarbures préexistant.
Pour l'application de ces dispositions et lors de la prolongation d'un permis H, lorsque la surface restante, déterminée comme il est dit à l'article 11, premier alinéa du code minier, ne correspond pas à un nombre entier de carreaux, la surface choisie par le détenteur du titre est portée au nombre de carreaux immédiatement supérieur.
Pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les sommets des périmètres des titres miniers sont définis par des repères topographiques ou monumentaux ou par leurs coordonnées Lambert, exprimées par un nombre entier de kilomètres pour les permis exclusifs de recherches, ou d'hectomètres pour les concessions. Il peut être dérogé à cette règle si la demande porte sur une surface contiguë à la frontière du territoire national ou à un titre minier de la même substance préexistant. En ce qui concerne les départements d'outre-mer, les sommets peuvent également être définis par leurs coordonnées Mercator, dites UTM, ou par des systèmes de positionnement par satellites, dits GPS, selon des modalités fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des mines.

Créé le 19 janvier 2001

La commission départementale des mines, prévue dans les départements d'outre-mer par l'article 68-19 du code minier comprend, outre le préfet et sous sa présidence :
a) Le président du conseil régional ou son représentant ;
b) Le président du conseil général ou son représentant ;
c) Un maire désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet, le vote pouvant avoir lieu par correspondance ;
d) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
e) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
f) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
g) Trois représentants des exploitants de mines désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
h) Deux personnes désignées par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de l'environnement ;
i) Une personnalité qualifiée désignée par le préfet.
Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux paragraphes c, g, h et i, il est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à siéger en son absence.
En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, la commission est présidée par le secrétaire général de la préfecture ou par un sous-préfet.

Créé le 19 janvier 2001

Les membres de la commission mentionnés aux c, g, h et i de l'article 6-1 du présent décret sont désignés pour un mandat de trois ans. En cas de vacance, il est procédé au remplacement des membres concernés, dans un délai de deux mois, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de leur mandat.

Créé le 19 janvier 2001

Le président de la commission peut désigner des rapporteurs non membres de la commission. Il peut appeler à participer aux travaux de la commission, sans voix délibérative et sans qu'elle soit présente au délibéré, toute personne pouvant apporter un concours utile.
Lorsque la commission est appelée à émettre un avis sur une demande mentionnée à l'article 2 du présent décret, le maire de la commune sur le territoire de laquelle porte cette demande participe, s'il en exprime le souhait, sans voix délibérative et sans qu'il soit présent au délibéré, à la partie de la séance consacrée à l'examen du dossier.
S'il l'estime nécessaire, le président de la commission peut inviter le demandeur à présenter ses observations par écrit, directement ou par un mandataire. Il peut également le convoquer devant la commission qui délibère en l'absence de ce dernier.

Créé le 19 janvier 2001

Le président de la commission convoque les réunions de la commission dont il fixe l'ordre du jour.
Les membres de la commission reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites.

Créé le 19 janvier 2001

La commission ne délibère valablement sur les affaires qui lui sont soumises que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère, sans condition de quorum, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Un membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire pour laquelle il a un intérêt personnel.
Les membres de la commission ont un devoir de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur fonction de membres de la commission.

Créé le 19 janvier 2001

Le secrétariat de la commission départementale des mines est assuré par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant.
Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances de la commission qui porte la mention des avis et des votes nominatifs intervenus ainsi que le résumé des interventions de chaque membre.

Créé le 19 janvier 2001

Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Les membres qui ne siègent pas en qualité de représentant des administrations publiques bénéficient, pour le remboursement de leurs éventuels frais de déplacement, du régime applicable aux fonctionnaires.

Abrogé depuis le samedi 3 juin 2006

En vigueur du samedi 22 avril 1995 au vendredi 2 juin 2006

Titre Ier : Dispositions générales
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 6-2
Article 6-3
Article 6-4
Article 6-5
Article 6-6
Article 6-7
Article 6-8