Décret n°95-427 du 19 avril 1995

Article 4

Créé le 22 avril 1995

Afin de justifier ses capacités financières, le demandeur d'un titre minier fournit, à l'appui de sa demande et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent :
a) Des déclarations bancaires appropriées ;
b) Les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise.
Le préfet peut demander tous compléments d'information sur ces pièces.
Si le demandeur justifie qu'il n'est pas en mesure de fournir les références exigées ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.

Historique des versions

En vigueur du samedi 22 avril 1995 au vendredi 2 juin 2006