Décret n°95-427 du 19 avril 1995

Article 2

Créé le 22 avril 1995 · En vigueur du 19 janvier 2001 au 2 juin 2006

Sont soumis à l'avis du Conseil général des mines les projets de décision relatifs à l'institution, à la prolongation, à l'extension, à la mutation, à l'amodiation, à la fusion, à la renonciation et au retrait des titres miniers.
Dans les départements d'outre-mer, les demandes relatives aux titres miniers sont soumises par le préfet, avant transmission au ministre chargé des mines, à l'avis de la commission départementale des mines. L'avis de la commission est transmis par le préfet au ministre chargé des mines avec les pièces mentionnées aux articles 11, 12, 19, 20 et 21-8 du présent décret. A cette fin, les délais prévus auxdits articles sont allongés de deux mois.
Lorsqu'il s'agit d'un titre portant sur une substance intéressant l'énergie atomique, la demande est soumise pour avis au Comité de l'énergie atomique, avant l'envoi du dossier au Conseil général des mines. A défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant sa saisine, l'avis du Comité de l'énergie atomique est réputé favorable.
Lorsqu'il s'agit d'une demande tendant à l'institution ou à l'extension d'un titre portant, en tout ou partie, sur le fond de la mer, la demande est soumise pour avis à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), qui dispose d'un mois pour se prononcer. Cet avis, les résultats de la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés et, s'il s'agit d'une concession, les résultats de l'enquête sont, avant l'envoi du dossier au Conseil général des mines, examinés, à la diligence du ministre chargé des mines et sous la présidence de son représentant, par une conférence où sont représentés le secrétaire général de la mer et les ministres chargés des affaires étrangères, du budget, de la défense nationale, de l'environnement, des pêches maritimes, des ports maritimes et des télécommunications et, le cas échéant, de l'outre-mer. Cette conférence dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. Toutefois, le ministre chargé des mines peut au préalable inviter les membres de la conférence à donner leur avis par écrit dans le délai d'un mois à compter de leur consultation. Dans ce cas, la conférence est réunie si un avis défavorable à la demande est formulé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 juin 2006

Abrogé parDécret 2006-648 2006-06-02 art. 63 JORF 3 juin 2006

En vigueur du vendredi 19 janvier 2001 au vendredi 2 juin 2006

Sont soumis à l'avis du Conseil général des mines les

Dans les départements d'outre-mer, les demandes relatives aux titres miniers sont soumises par le préfet, avant transmission au ministre chargé des mines, à l'avis de la commission départementale des mines. L'avis de la commission est transmis par le préfet au ministre chargé des mines avec les pièces mentionnées aux articles

11

,

12

,

19

,

20

et

21-8

du présent décret. A cette fin, les délais prévus auxdits articles sont allongés de deux mois.

Lorsqu'il s'agit d'un titre portant sur une substance intéressant l'énergie

Lorsqu'il s'agit d'une demande tendant à l'institution ou à l'extension

En vigueur du samedi 31 octobre 1998 au jeudi 18 janvier 2001

Sont soumis à l'avis du Conseil général des mines les

Lorsqu'il s'agit d'un titre portant sur une substance intéressant l'énergie

Lorsqu'il s'agit d'une demande tendant à l'institution ou à l'extension d'un titre portant, en tout ou partie, sur le fond de la mer, la demande est soumise pour avis à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), qui dispose d'un mois pour se prononcer. Cet avis, les résultats de la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés et, s'il s'agit d'une concession, les résultats de l'enquête sont, avant l'envoi du dossier au Conseil général des mines, examinés, à la diligence du ministre chargédes mines et sous la présidence de son représentant, par une conférence où sont représentés le secrétaire général de la mer et les ministres chargés des affaires étrangères, du budget, de la défense nationale, de l'environnement, des pêches maritimes, des ports maritimes et des télécommunications et, le cas échéant, de l'outre-mer. Cette conférence dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. Toutefois, le ministre chargé des mines peut au préalable inviter les membres de la conférence à donner leur avis par écrit dans le délai d'un mois à compterde leur consultation. Dans ce cas, la conférence est réunie si un avis défavorable à la demande est formulé.

En vigueur du samedi 22 avril 1995 au vendredi 30 octobre 1998

Sont soumis à l'avis du Conseil général des mines les projets de décision relatifs à l'institution, à la prolongation, à l'extension, à la mutation, à l'amodiation, à la fusion, à la renonciation et au retrait des titres miniers.

Lorsqu'il s'agit d'un titre portant sur une substance intéressant l'énergie atomique, la demande est soumise pour avis au Comité de l'énergie atomique, avant l'envoi du dossier au Conseil général des mines. A défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant sa saisine, l'avis du Comité de l'énergie atomique est réputé favorable.

Lorsqu'il s'agit d'un titre portant, en tout ou partie, sur le fond de la mer, la demande est soumise pour avis à l'Institut français pour l'exploitation de la mer (Ifremer), qui dispose d'un mois pour se prononcer. Cet avis, les résultats de la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés et, s'il s'agit d'une concession, les résultats de l'enquête font l'objet, avant l'envoi du dossier au Conseil général des mines, d'une consultation écrite des ministres chargés des affaires étrangères, du budget, de la défense nationale, de l'environnement, des pêches maritimes, des ports maritimes et des télécommunications. Ces ministres disposent d'un mois pour se prononcer. Si, dans ce délai, un avis défavorable à l'octroi du titre a été formulé, le ministre chargé des mines convoque, sous sa présidence ou celle de son représentant, une conférence interministérielle qui dispose à son tour d'un mois pour se prononcer.