Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 31
Créé le 12 avril 1995
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Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 31
Créé le 12 avril 1995
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Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 31
Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2010
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Créé le 12 avril 1995
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Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 31 août 2011
Aucun agent du corps des contrôleurs des impôts ne peut exercer ses fonctions sous l'autorité de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus.
Des dispenses expresses révocables à tout moment peuvent être accordées par le directeur général des finances publiques, après avis de la commission administrative paritaire.
Les agents dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus est officier public ou ministériel, marchand de biens, expert-comptable ou avocat, et qui exercent leurs fonctions dans la circonscription où réside cet officier public ou ministériel, ou dans le département où ce marchand de biens, expert-comptable ou avocat exerce son activité, doivent en informer l'administration.
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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011
En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 31 août 2011