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Décret n°95-379 du 10 avril 1995

CHAPITRE III : Dispositions spéciales

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 12 avril 1995

Les fonctionnaires des corps de catégorie B ou de même niveau détachés dans le corps des contrôleurs des impôts doivent accomplir le cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 12 ci-dessus.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2010

Les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un emploi du corps des contrôleurs des impôts et ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sanctionnant le cycle d'enseignement professionnel prévu par l'article 12 ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des contrôleurs des impôts.
Leur intégration est prononcée dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 avril 1995

Le nombre d'agents du corps des contrôleurs des impôts susceptibles d'être mis en service détaché ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif du corps.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 31 août 2011

Aucun agent du corps des contrôleurs des impôts ne peut exercer ses fonctions sous l'autorité de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus.

Des dispenses expresses révocables à tout moment peuvent être accordées par le directeur général des finances publiques, après avis de la commission administrative paritaire.

Les agents dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus est officier public ou ministériel, marchand de biens, expert-comptable ou avocat, et qui exercent leurs fonctions dans la circonscription où réside cet officier public ou ministériel, ou dans le département où ce marchand de biens, expert-comptable ou avocat exerce son activité, doivent en informer l'administration.

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 31 août 2011

CHAPITRE III : Dispositions spéciales
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21