Décret n°95-379 du 10 avril 1995

Article 19

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2010

Les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un emploi du corps des contrôleurs des impôts et ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sanctionnant le cycle d'enseignement professionnel prévu par l'article 12 ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des contrôleurs des impôts.
Leur intégration est prononcée dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-982 du 26 août 2010art. 31

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mardi 31 août 2010

Les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau placés

article 12

ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps

Leur intégration est prononcée dans les conditions prévues par l'

article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

.

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 2 mai 2007

Les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un emploi du corps des contrôleurs des impôts et ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sanctionnant le cycle d'enseignement professionnel prévu par l'

article 12

ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des contrôleurs des impôts.

Leur intégration est prononcée dans les conditions prévues par l'

article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

.

Le nombre de fonctionnaires ainsi intégrés ne pourra être supérieur à 5 p. 100 de l'effectif de chacun des grades du corps des contrôleurs des impôts.