Décret n°95-364 du 31 mars 1995

Article 3

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 30 septembre 2023

L'indemnité prévue à l'article 1er n'est pas cumulable avec la majoration de solde pour services en sous-marins prévue par le décret du 22 mars 1972 susvisé, ni avec l'indemnité pour services aériens prévue par les décrets des 30 octobre 1948 et 28 décembre 1949 susvisés.

Elle peut toutefois se cumuler avec la majoration pour service à la mer prévue par le décret du 16 octobre 1951 susvisé, sauf si le bénéficiaire de cette indemnité cumule déjà celle-ci avec l'indemnité de sujétions spéciales de police prévue par le décret du 27 août 1948 susvisé.

En cas de cumul prévu à l'alinéa précédent, le montant des indemnités cumulées ne peut dépasser le montant de la majoration pour services en sous-marins prévue à l'article 1er (1°) du décret du 22 mars 1972 susvisé à laquelle l'intéressé pourrait prétendre en fonction de son grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parDécret n°2023-396 du 24 mai 2023art. 5 (VD)

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parDécret n°2021-1701 du 17 décembre 2021art. 5

L'indemnité prévue à l'

article 1er n'est pas cumulable avec la majoration de solde pour services en sous-marins prévue par le décret du 22 mars 1972 susvisé, ni avec l'indemnité pour services aériens prévue par les décrets des 30 octobre 1948 et 28 décembre 1949 susvisés.

Elle peut toutefois se cumuler avec la majoration pour service à la mer prévue par le décret du 16 octobre 1951 susvisé, sauf si le bénéficiaire de cette indemnité cumule déjà celle-ci avec l'indemnité de sujétions spéciales de police prévue par le décret du 27 août 1948 susvisé.

En cas de cumul prévu à l'alinéa précédent, le montant

article 1er (1°) du décret du 22 mars 1972 susvisé à laquelle l'intéressé pourrait prétendre en fonction de son grade.

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 31 décembre 2021

L'indemnité prévue à l'

article 1er

n'est pas cumulable avec la majoration de solde pour services en sous-marins prévue par le décret du 22 mars 1972 susvisé, ni avec l'indemnité pour services aériens prévue par les décrets des 30 octobre 1948 et 28 décembre 1949 susvisés.

Elle peut toutefois se cumuler avec la majoration pour service à la mer prévue par le décret du 16 octobre 1951 susvisé, sauf si le bénéficiaire de cette indemnité cumule déjà celle-ci avec l'indemnité de sujétions spéciales de police prévue par le décret du 27 août 1948 susvisé ou avec l'indemnité pour services en campagne prévue par le décret du 3 mars 1975 susvisé.

En cas de cumul prévu à l'alinéa précédent, le montant des indemnités cumulées ne peut dépasser le montant de la majoration pour services en sous-marins prévue à l'

article 1er

(1°) du décret du 22 mars 1972 susvisé à laquelle l'intéressé pourrait prétendre en fonction de son grade.