Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, notamment l'article 2 insérant dans le code du travail un article L. 832-2 ;
Vu le décret n° 95-340 du 29 mars 1995 relatif aux contrats d'accès à l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Après consultation du conseil général de la Guyane en date du 10 novembre 1994 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 novembre 1994 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 30 novembre 1994 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 30 novembre 1994 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 8 décembre 1994 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 novembre 1994 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 20 décembre 1994 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 décembre 1994 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 décembre 1994,
Créé le 31 mars 1995 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 20 mars 2004
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée légale prévue à l'
article L. 212-1 du code du travail ou à l'article 992 du code rural ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire prévue à l'
article R. 831-5 du code du travail est fixé comme suit :
1° Il est égal à 152 Euro si la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois pendant les trente-six derniers mois ;
2° Il est porté à 305 Euro si la personne appartient à l'une des catégories visées ci-après :
a) Personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;
b) Personnes appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'
article R. 831-1 du code du travail.
Créé le 31 mars 1995 · En vigueur du 1 décembre 2000 au 20 mars 2004
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée légale prévue par l'
article L. 212-1 du code du travail ou par l'article 992 du code rural ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, les montants prévus à l'
article 1er ci-dessus sont réduits par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue par l'
article L. 212-1 du code du travail ou par l'article 992 du code rural ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise.
Créé le 31 mars 1995
Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail prises en charge par l'Etat sont versées directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les contributions patronales au régime des marins géré par l'Etablissement national des invalides de la marine prises en charge par l'Etat sont versées directement à cet établissement.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY