Abrogé21 mars 2004
Abrogé par Décret n°2004-254 du 19 mars 2004 - art. 3 (V) JORF 21 mars 2004
Créé le 31 mars 1995 · En vigueur du 1 décembre 2000 au 20 mars 2004
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée légale prévue par l'article L. 212-1 du code du travail ou par l'article 992 du code rural ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, les montants prévus à l'article 1er ci-dessus sont réduits par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue par l'article L. 212-1 du code du travail ou par l'article 992 du code rural ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise.