Décret n°95-341 du 29 mars 1995

Article 2

Créé le 31 mars 1995 · En vigueur du 1 décembre 2000 au 20 mars 2004

Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée légale prévue par l'article L. 212-1 du code du travail ou par l'article 992 du code rural ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, les montants prévus à l'article 1er ci-dessus sont réduits par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue par l'article L. 212-1 du code du travail ou par l'article 992 du code rural ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise.

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Abrogé depuis le dimanche 21 mars 2004

Abrogé parDécret n°2004-254 du 19 mars 2004art. 3 (V) JORF 21 mars 2004

En vigueur du vendredi 1 décembre 2000 au samedi 20 mars 2004

En vigueur du mardi 2 mars 1999 au jeudi 30 novembre 2000

En vigueur du vendredi 31 mars 1995 au lundi 1 mars 1999