Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 novembre 2006 au 30 novembre 2011
L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques est fixé ainsi qu'il suit :
3e grade :
7e échelon
Indice brut : 612
6e échelon
Indice brut : 580
5e échelon
Indice brut : 549
4e échelon
Indice brut : 518
3e échelon
Indice brut : 487
2e échelon
Indice brut : 453
1er échelon
Indice brut : 425
2e grade :
8e échelon
Indice brut : 579
7e échelon
Indice brut : 547
6e échelon
Indice brut : 516
5e échelon
Indice brut : 485
4e échelon
Indice brut : 463
3e échelon
Indice brut : 436
2e échelon
Indice brut : 416
1er échelon
Indice brut : 399
1er grade :
13e échelon
Indice brut : 544
12e échelon
Indice brut : 510
11e échelon
Indice brut : 483
10e échelon
Indice brut : 450
9e échelon
Indice brut : 436
8e échelon
Indice brut : 416
7e échelon
Indice brut : 398
6e échelon
Indice brut : 382
5e échelon
Indice brut : 366
4e échelon
Indice brut : 347
3e échelon
Indice brut : 337
2e échelon
Indice brut : 315
1er échelon
Indice brut : 306
Créé le 1 août 1995
A titre transitoire, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, l'échelonnement indiciaire applicable au grade provisoire d'assistant de conservation hors classe est fixé ainsi qu'il suit :
Assistant de conservation hors classe :
7e échelon
Indice brut : 579
6e échelon
Indice brut : 547
5e échelon
Indice brut : 510
4e échelon
Indice brut : 479
3e échelon
Indice brut : 448
2e échelon
Indice brut : 423
1er échelon
Indice brut : 384
Créé le 1 août 1995
Le décret n° 91-850 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux de conservation du patrimoine et le décret n° 91-852 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine sont abrogés au 1er août 1995.
Créé le 1 août 1995
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception de l'échelonnement indiciaire applicable au grade d'assistant de conservation hors classe inclus dans l'
article 1er qui entre en vigueur au 1er août 1994, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL