Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°95-291 du 15 mars 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 modifié aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;

Vu le décret n° 94-274 du 8 avril 1994 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels militaires hors budget dans les services du Premier ministre (secrétariat général de la défense nationale),

Créé le 17 mars 1995 · En vigueur depuis le 13 janvier 2010

L'annexe au décret n° 94-274 du 8 avril 1994 susvisé fixant la liste des fonctions pouvant ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire aux personnels militaires hors budget dans les services du Premier ministre ( secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale) est remplacée par l'annexe au présent décret.

Créé le 17 mars 1995

Le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

En vigueur depuis le vendredi 17 mars 1995

Décret n°95-291 du 15 mars 1995
Article 1
Article 2