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Décret n°95-29 du 10 janvier 1995

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Les fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions définies à l'article 2 du présent décret, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps ou cadre d'emplois ou qu'ils soient titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21 ci-après.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Le détachement dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux intervient :
1°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade de technicien supérieur chef s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422 ;
2°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade de technicien supérieur principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 391 ;
3°Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de technicien supérieur.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois, s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du jeudi 12 janvier 1995 au mardi 30 novembre 2010

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
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