Décret n°95-29 du 10 janvier 1995

Article 20

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Les fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions définies à l'article 2 du présent décret, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps ou cadre d'emplois ou qu'ils soient titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21 ci-après.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1357 du 9 novembre 2010art. 31

En vigueur du jeudi 13 février 2003 au mardi 30 novembre 2010

Les fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions définies

article 2

du présent décret, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps ou cadre d'emplois ou qu'ils soient titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et

article 21

ci-après.

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au mercredi 12 février 2003

Les fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions définies à l'

article 2

du présent décret, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps ou cadre d'emplois ou qu'ils soient titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et

article 21

ci-après.

En vigueur du jeudi 12 janvier 1995 au jeudi 5 février 1998

Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'

article 21

ci-après.