Décret n°95-29 du 10 janvier 1995

Article 21

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Le détachement dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux intervient :
1°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade de technicien supérieur chef s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422 ;
2°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade de technicien supérieur principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 391 ;
3°Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de technicien supérieur.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

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En vigueur du jeudi 13 février 2003 au mardi 30 novembre 2010

En vigueur du jeudi 12 janvier 1995 au mercredi 12 février 2003