Décret n°95-260 du 8 mars 1995

Article 45

Créé le 10 mars 1995

En application de l'article 4 du présent décret, lors du dépôt de la demande de permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ou de l'autorisation de travaux prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation, le maître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité. Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.
En l'absence de ce document, la commission ne peut examiner le dossier.

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En vigueur depuis le vendredi 10 mars 1995

En application de l'

article 4

du présent décret, lors du dépôt de la demande de permis de construire prévu à l'

article L. 421-1 du code de l'urbanisme

ou de l'autorisation de travaux prévue à l'

article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation

, le maître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité. Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.

En l'absence de ce document, la commission ne peut examiner le dossier.