Décret n°95-260 du 8 mars 1995

Article 48

Créé le 10 mars 1995

En l'absence des documents visés aux articles 46 et 47 du présent décret, qui doivent être remis avant la visite, la commission de sécurité compétente ne peut se prononcer.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 mars 1995

En l'absence des documents visés aux articles

46

et

47

du présent décret, qui doivent être remis avant la visite, la commission de sécurité compétente ne peut se prononcer.