Décret n°95-260 du 8 mars 1995
Article 48
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le vendredi 10 mars 1995
En l'absence des documents visés aux articles
46
et
47
du présent décret, qui doivent être remis avant la visite, la commission de sécurité compétente ne peut se prononcer.