Décret n°95-260 du 8 mars 1995

Article 49

Créé le 10 mars 1995 · En vigueur depuis le 5 novembre 2014

La commission ou sous-commission compétente pour la protection contre les risques d'incendie et de panique est chargée de réaliser les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

Le préfet peut également créer un groupe de visite de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis. Il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions mentionnées au présent article de délibérer.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1312 du 31 octobre 2014art. 3

La commission ou sous-commission compétente pour la protection contre les risques d'incendie et de panique est chargée de réaliser les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

Le préfet peut créer un groupe de visite de la

Le préfet peut également créer un groupe de visite de

Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis. Il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions mentionnées au présent article de délibérer.

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mardi 4 novembre 2014

Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Le préfet peut également créer un groupede visite de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Le groupe établit un rapport à l'issue de chaque visite.

Le groupe de visite comprend obligatoirement :

1\. Pour la sous-commission départementale de sécurité :

le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou

le directeur départemental de l'équipement ou l'un de ses suppléants

le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou le directeur

le maire ou son représentant.

2\. Pour la commission d'arrondissement, intercommunale ou communal de sécurité :

un sapeur-pompier membre de la commission concernée ou l'unde ses suppléants ;

le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef de la circonscription de sécurité publique ou l'un de leurs suppléants ;

le maire ou son représentant.

En outre, le groupede visite de la commission d'arrondissementde sécurité comprend un agent de la direction départementale de l'équipement membre de cette commissionou l'un de ses suppléants. Le groupe de visite de la commission intercommunale de sécurité comprend égalementun agent de la direction départementale de l'équipementou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré,membre de la commission concernée ou l'un de leurs suppléants. Le groupe de visite de la commission communalede sécurité comprend également un agentde la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée, membre de la commission concernéeou l'un de leurs suppléants.

En l'absence de l'un des membres désignés au 1,2 ci-dessus, le groupe de visite de la sous-commission départementale ou de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale, ne procède pas à la visite.

Sont rapporteurs du groupe de visite :

pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie

pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants ;

pour la commission intercommunale ou communale, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants.

Le sapeur-pompier membre du groupe de visite de la sous-commission départementale, commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité, doit être titulaire du brevet de prévention.

En vigueur du vendredi 10 mars 1995 au samedi 31 mai 1997

Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ou de la commission d'arrondissement.

Le groupe établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis, il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions mentionnées au présent article de délibérer.

Le groupe de visite comprend obligatoirement :

1. Pour la sous-commission départementale de sécurité :

le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;

le directeur départemental de l'équipement ou l'un de ses suppléants ;

le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou le directeur départemental de la sécurité publique ou l'un de leurs suppléants ;

le maire ou son représentant.

2. Pour la commission d'arrondissement de sécurité :

un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention, membre de la commission d'arrondissement, ou l'un de ses suppléants ;

un agent de la direction départementale de l'équipement, membre de la commission d'arrondissement, ou l'un de ses suppléants ;

le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef de la circonscription locale de police ou l'un de leurs suppléants ;

le maire ou son représentant.

En l'absence de l'un des membres désignés aux 1 et 2 ci-dessus, le groupe de visite de la sous-commission départementale ou le groupe de visite de la commission d'arrondissement ne procède pas à la visite.

Sont rapporteurs du groupe de visite :

pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;

pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier préventionniste, membre de la commission d'arrondissement, ou l'un de ses suppléants.