Décret n°95-260 du 8 mars 1995

Article 12

Créé le 10 mars 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

En cas d'absence des représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres des sous-commissions ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui, ou, faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.

La présence et l'avis écrit du maire de la ou des communes concernées ou de l'adjoint désigné par lui sont facultatifs pour les dossiers d'agendas d'accessibilité programmée portant sur un ou plusieurs établissements recevant du public ou installations ouvertes au public qui ne sont pas associés à une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public en application du II de l'article D. 111-19-34 code de la construction et de l'habitation. Ils sont également facultatifs pour les dossiers liés aux schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée mentionnés au sixième alinéa du 2 de l'article 2.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1311 du 4 octobre 2016art. 4

En cas d'absence des représentants des services de l'Etat ou

La présence et l'avis écrit du maire de la ou des communes concernées ou de l'adjoint désigné par lui sont facultatifs pour les dossiers d'agendas d'accessibilité programmée portant sur un ou plusieurs établissements recevant du public ou installations ouvertes au public qui ne sont pas associés à une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public en application du II de l'article D. 111-19-34 code de la construction et de l'habitation. Ils sont également facultatifs pour les dossiers liés aux schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée mentionnés au sixième alinéa du 2 de l'article 2.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

En cas d'absence des représentants des services de l'Etat ou

En vigueur du vendredi 10 mars 1995 au dimanche 31 décembre 2006

En cas d'absence des représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres des sous-commissions ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui, ou, faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.

Cette disposition ne s'applique pas à la sous-commission pour l'accessibilité des personnes handicapées.