Décret n°95-25 du 10 janvier 1995

Article 6-1

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Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 juillet 2012

En application du 3° de l'article 3, peuvent être inscrits :

a) Sur une liste d'aptitude établie après examen professionnel, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs qui sont chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants ou d'un établissement public local assimilé à une commune de moins de 2 000 habitants et qui justifient d'au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un cadre d'emplois de catégorie C, dont quatre ans accomplis au titre des missions précitées.

Cet examen professionnel, organisé par les centres de gestion, comporte une ou plusieurs épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par décret et est organisé au moins une fois par an.

Ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés en qualité de rédacteur stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours, mentionnés à l'article 4, de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant ;

b) Sur une liste d'aptitude établie après examen professionnel, les fonctionnaires de catégorie C qui comptent au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage.

Cet examen professionnel, organisé par les centres de gestion, comporte une ou plusieurs épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par décret et est organisé au moins une fois par an.

Ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés en qualité de rédacteur stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours, mentionnés à l'article 4, de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

L'inscription sur les listes d'aptitude prévues au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mardi 31 juillet 2012

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 27

En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au lundi 30 juin 2008

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 30 novembre 2006