Article 11
Abrogé depuis le 2007-05-03
Les candidats admis au concours externe d'agent technique sont nommés agents techniques stagiaires par le ministre chargé de la culture et accomplissent un stage d'une durée d'un an, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 10.
Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C leur est moins favorable, ils conservent, dans la limite de deux années, l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.
Les candidats admis au concours interne et ceux nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.
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