JORF n°55 du 5 mars 1995

Chapitre Ier : Modalités de recrutement par concours

Article 2

Les concours prévus à l'article 61 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont, pour la spécialité professionnelle Informatique, bureautique et audiovisuel, organisés par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions suivantes.
Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 62 du décret précité.
Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 3

Les concours externe et interne prévus à l'article 62 du décret du 14 mai 1991 susvisé comportent deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission. Ces épreuves seront conçues de façon à permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à exercer des missions de conseil technique et d'assistance et / ou des fonctions d'encadrement conduisant à organiser le travail d'une équipe ouvrière.

Article 4

Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites, conçues sous la forme de tests de technologie, pouvant porter à la fois sur les compétences communes à l'informatique, la bureautique et l'audiovisuel, sur les compétences propres à l'informatique et à la bureautique et sur les compétences propres à l'audiovisuel.
La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur l'étendue de la spécialité, sous la forme de questionnaires à choix multiples, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, ou tout autre mode d'interrogation du même type. Ces tests comportent obligatoirement une vérification de la capacité du candidat à établir une fiche de stock, un prix de revient, une commande, un plan de travail ou un bref rapport d'intervention.
La deuxième épreuve consiste en une étude de cas ou d'un dossier technique permettant d'apprécier et de vérifier les compétences du candidat. Elle vise à apprécier également l'aptitude du candidat à l'analyse d'une situation donnée et sa capacité à proposer un projet d'organisation avec son programme d'actions incluant l'ensemble des paramètres de réalisation. Le dossier technique peut comporter la manipulation de pièces et d'éléments matériels.

Article 5

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer de façon satisfaisante les missions de conseil technique et d'assistance du technicien de l'éducation nationale, son degré de connaissance du système éducatif et de son environnement ainsi que sa capacité à encadrer une équipe ouvrière.

Article 6

Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés, pour chacun des concours, en annexe au présent arrêté.

Article 7

Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de l'éducation nationale est désigné par le ministre de l'éducation nationale.
Il comprend au moins:
- un inspecteur de l'éducation nationale enseignement technique, président; - deux personnels enseignants ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité;
- un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement;
- un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement; - un responsable de centre informatique, de catégorie A;
- un technicien de l'éducation nationale.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.

Article 8

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous.

| Epreuves | Durées |Coefficients| | |---------------|------------------|------------|-------| | | | Externe |Interne| |Admissibilité :| | | | |- 1re épreuve | 2 heures | 2 | 2 | | - 2e épreuve | 5 heures | 3 | 3 | | Admission |45 minutes maximum| 5 | 5 |

Article 9

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve d'admission, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité dotée du coefficient le plus élevé.

Article 10

Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.