JORF n°55 du 5 mars 1995

Article 7

Article 7

Les agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :

1° Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ;

2° Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an de services publics.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2006

Abrogé le jeudi 3 mai 2007

Les agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :

1° Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ;

2° Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an de services publics.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 janvier 2003

Les agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés :

a) Par la voie de concours :

1. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'u concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

2. Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an de services publics ;

b) Lorsque neuf titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article, par la nomination, au choix, d'un agent parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la culture comptant cinq ans de services publics ou bénéficiant de la législation sur les emplois réservés au titre des emplois et selon les conditions fixées par cette législation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mars 1995

Les agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés :

a) Par la voie de concours :

1. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

2. Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an de services publics ;

b) Lorsque neuf titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article, par la nomination, au choix, d'un agent parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la culture comptant cinq ans de services publics ou bénéficiant de la législation sur les emplois réservés au titre des emplois et selon les conditions fixées par cette législation.