Décret n°95-239 du 2 mars 1995

Article 12

Créé le 5 mars 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016

I.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
II.-Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
III.-Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le ministre chargé de la culture nomme les membres du jury.
IV.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 9 est fixée par décision du responsable du service organisant le recrutement.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 21

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le jeudi 3 mai 2007

I.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis conforme du ministre chargé dela fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procéduresde recrutement dans la fonction publique de l'Etat. II.-Les règles généralesd'organisation des concours, la nature etle programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargéde la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

III.-Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Le ministre chargéde la culture nomme les membres du jury. IV.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'

article 9

est fixée par décision du responsable du service organisant le recrutement.

Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agentsde l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

En vigueur du jeudi 30 mars 2006 au mercredi 2 mai 2007

Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les adjoints techniques de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. Les agents promus au grade d'adjoint technique principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-après : SITUATION dans le grade d'adjoint technique de 1re classe

SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint technique principal

Echelons

Ancienneté d'échelon

8e échelon

1er

Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

9e échelon

1er

Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

10e échelon

2e

Ancienneté acquise, dans la limite de 4 ans.

En vigueur du dimanche 5 mars 1995 au mercredi 29 mars 2006

Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les adjoints techniques de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. Les agents promus au grade d'adjoint technique principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-après : SITUATION

dans le grade d'adjoint

technique de 1re classe

SITUATION DANS LE GRADE

d'adjoint technique principal

Echelons

Ancienneté d'échelon

9e échelon

1er

Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

10e échelon

1er

Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

11e échelon

2e

Ancienneté acquise, dans la limite de 4 ans.