Décret n°95-239 du 2 mars 1995

Article 11

Créé le 5 mars 1995 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 susmentionné.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2007-196 du 13 février 2007 Décret n°2016-580 du 11 mai 2016art. 3-6

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 138

Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 21

Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalenteconformément au décret n° 2007-196du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accèsaux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; 2° Par unconcours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au IIIde l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 susmentionné.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le jeudi 3 mai 2007

I. - Les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés : 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V oud'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargéde la fonction publique ;

2° Par un concours interne sur épreuves ouvert auxfonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptantau 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieurà un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours .

En vigueur du jeudi 30 mars 2006 au mercredi 2 mai 2007

Les candidats admis au concours externe d'agent technique sont nommés agents techniques stagiaires par le ministre chargé de la culture et accomplissent un stage d'une durée d'un an, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'

article 10

.

Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de

3

,

4

,

5 et 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie Cleur est moins favorable, ils conservent, dans la limite de deux années, l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

Les candidats admis au concours interne et ceux nommés au

En vigueur du dimanche 5 mars 1995 au mercredi 29 mars 2006

Les candidats admis au concours externe d'agent technique sont nommés agents techniques de 2e classe stagiaires par le ministre chargé de la culture et accomplissent un stage d'une durée d'un an, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'

article 10

.

Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles

5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé

leur est moins favorable, ils conservent, dans la limite de deux années, l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

Les candidats admis au concours interne et ceux nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.