Décret n°95-239 du 2 mars 1995

Section 3 : Dispositions communes

Abrogée1 janvier 2017

Créé le 5 mars 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016

I.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
II.-Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
III.-Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le ministre chargé de la culture nomme les membres du jury.
IV.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 9 est fixée par décision du responsable du service organisant le recrutement.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Créé le 5 mars 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016

I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les adjoints techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
IV. - Les adjoints techniques de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Section 3 : Dispositions communes
Article 12
Article 13