Code de la sécurité sociale

Article R161-8-2

Article R161-8-2

La durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-8 est fixée à trois mois à compter de la date de la reprise de l'activité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 décembre 2013

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

La durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-8 est fixée à trois mois à compter de la date de la reprise de l'activité.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 mars 1995

L'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré social fait parvenir à celui-ci un imprimé par lequel l'intéressé fait connaître le médecin qu'il a chargé, avec l'accord de celui-ci, de la tenue de son dossier de suivi médical défini par le titre V du livre Ier du code de la santé publique.

Un imprimé supplémentaire est adressé à l'assuré pour chacun de ses ayants droit éventuels ; l'ayant droit majeur signe lui-même l'imprimé.

Le modèle de cet imprimé est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.