Article R161-8-2
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
La durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-8 est fixée à trois mois à compter de la date de la reprise de l'activité.
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Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
La durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-8 est fixée à trois mois à compter de la date de la reprise de l'activité.
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En vigueur à partir du dimanche 8 décembre 2013
Abrogé le mardi 1 janvier 2019
La durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-8 est fixée à trois mois à compter de la date de la reprise de l'activité.
En vigueur à partir du samedi 4 mars 1995
L'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré social fait parvenir à celui-ci un imprimé par lequel l'intéressé fait connaître le médecin qu'il a chargé, avec l'accord de celui-ci, de la tenue de son dossier de suivi médical défini par le titre V du livre Ier du code de la santé publique.
Un imprimé supplémentaire est adressé à l'assuré pour chacun de ses ayants droit éventuels ; l'ayant droit majeur signe lui-même l'imprimé.
Le modèle de cet imprimé est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.