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Décret n°95-199 du 23 février 1995

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 1 octobre 1994

Pour la constitution initiale du corps des attachés d'administration de l'aviation civile, sont intégrés les personnels appartenant au corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile régi par le décret n° 61-1212 du 2 novembre 1961 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général de l'aviation civile.

Créé le 1 octobre 1994

Peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile, dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile qui en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
Les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile qui n'ont pas présenté la demande prévue à l'alinéa précédent sont détachés d'office dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile.

Créé le 1 octobre 1994

Les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile qui se trouvent, à la date de publication du présent décret, en position de détachement hors de cette administration peuvent, sur leur demande, être détachés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile à la date de leur remise à la disposition de la direction générale de l'aviation civile.

Créé le 1 octobre 1994 · En vigueur du 1 août 1995 au 31 décembre 2007

Les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile et détachés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile peuvent, à titre individuel, demander leur intégration dans ce corps.
Ils sont intégrés conformément aux règles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20 du présent décret.

Créé le 1 octobre 1994

Les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile seront intégrés d'office, quelle que soit leur position, dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile à l'expiration d'un délai de cinq ans et six mois après la date de publication du présent décret.

Créé le 1 octobre 1994

S'ils n'ont pas commencé leur stage, les candidats reçus aux concours organisés avant la publication du présent décret pour l'accès au corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et pour celui des attachés d'administration centrale sont nommés attachés d'administration de l'aviation civile stagiaires.
Ceux qui ont commencé leur stage à la date de publication du présent décret le poursuivent dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile.

Créé le 1 octobre 1994

L'intégration des attachés d'administration centrale dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile a lieu à grade identique et à classe et échelon numériquement égaux. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

Créé le 1 octobre 1994

Les personnels appartenant au corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de l'aviation civile sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile
SITUATION DANS LE CORPS DES ATTACHÉS
d'administration de l'aviation civile
Grades, classes
et échelons
Ancienneté conservée
Chef de service
administratif
Attaché principal
d'administration
de 1re classe
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
3e échelon :
- plus de 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- moins de 1 an
3e échelon provisoire
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e échelon :
- plus de 1 an
3e échelon provisoire
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- moins de 1 an
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er échelon :
- plus de 1 an
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- moins de 1 an
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Attaché
d'administration
Attaché
d'administration
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.

Créé le 1 août 1995

Les attachés principaux d'administration en fonctions au 1er août 1995 sont reclassés dans leur grade, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont classés dans les échelons provisoires, à la même date, conformément au tableau suivant :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée

Attaché principal d'administration
de 1re classe

Attaché principal d'administration
de 1re classe

 

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon provisoire

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise.

2e échelon provisoire

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise.

1er échelon provisoire

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise.

Attaché principal d'administration de 2e classe

Attaché principal d'administration de 2e classe

 

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

6e échelon :

 
 

- plus de 2 ans

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

- moins de 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

5e échelon :

 
 

- plus de 2 ans 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

- moins de 2 ans 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 ancienneté acquise majorée de 1 an.

Créé le 1 octobre 1994

La durée du temps passé dans les échelons provisoires prévus à l'article 29 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Attaché principal d'administration de 1re classe
1er échelon provisoire
2 ans
2e échelon provisoire
2 ans
3e échelon provisoire
2 ans

Créé le 1 octobre 1994

Pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les emplois offerts pour la promotion au grade d'attaché principal d'administration de 2e classe seront, par dérogation à la répartition établie par l'article 14 du présent décret, pourvus à raison de 65 p. 100 par la voie de l'examen professionnel prévue au 1° dudit article 14 et pour 35 p. 100 par la procédure des nominations au choix prévue au 2° du même article 14.

Créé le 1 octobre 1994

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau d'assimilation suivant :
SITUATION
dans le corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile
SITUATION
dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile
Grades, classes, échelons
Chef de service administratif
Attaché principal d'administration
de 1re classe
5e échelon
2e échelon
4e échelon
1er échelon
3e échelon :
- plus de 1 an
1er échelon
- moins de 1 an
3e échelon provisoire
2e échelon :
- plus de 1 an
3e échelon provisoire
- moins de 1 an
2e échelon provisoire
1er échelon :
- plus de 1 an
2e échelon provisoire
- moins de 1 an
1er échelon provisoire
Attaché d'administration
Attaché d'administration
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Créé le 1 août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau d'assimilation suivant :
I = SITUATION D'ORIGINE : Attaché principal d'administration de 1re classe
II = SITUATION NOUVELLE : Attaché principal d'administration de 1re classe
:--------------:-------------:
: Grades et échelons :
:--------------:-------------:
: I : II :
:--------------:-------------:
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 2er échelon:
:3e éch. provis:3e éch.provis:
:2e éch. provis:2e éch.provis:
:1e éch. provis:1e éch.provis:
:--------------:-------------:
I = SITUATION D'ORIGINE : Attaché principal d'administration de 2e classe
II = SITUATION NOUVELLE : Attaché principal d'administration de 2e classe
:--------------:-------------:
: Grades et échelons :
:--------------:-------------:
: I : II :
:--------------:-------------:
: 7e échelon : 7e échelon :
: 6e + de 2 ans: 7e échelon :
: 6e - de 2 ans: 6e échelon :
: 5e + de 2 ans: :
: et 6 mois : 6e échelon :
: 5e - de 2 ans: :
: et 6 mois : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1e échelon : 1e échelon :
:--------------:-------------:
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Créé le 1 août 1995

Par dérogation aux dispositions de l'article 10, et jusqu'au 31 décembre 1996, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire en chef ou dans le grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché d'administration à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur, si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile au grade d'attaché d'administration entre le 1er août 1993 et le 30 septembre 1994 et les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile au grade d'attaché d'administration entre le 1er octobre 1994 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination dans leur nouveau corps au 1er août 1995.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Créé le 1 octobre 1994

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration de l'aviation civile, les commissions administratives paritaires du corps des attachés d'administration centrale et du corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile demeurent compétentes.
Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.

Créé le 1 octobre 1994

Le décret n° 61-1212 du 2 novembre 1961 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile est abrogé.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du samedi 1 octobre 1994 au lundi 31 décembre 2007

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 29-1
Article 30
Article 31
Article 32
Article 32-1
Article 32-2
Article 32-3
Article 33
Article 34