Décret n°95-199 du 23 février 1995

Article 22

Créé le 1 octobre 1994

Peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile, dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile qui en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
Les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile qui n'ont pas présenté la demande prévue à l'alinéa précédent sont détachés d'office dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2008-404 du 25 avril 2008art. 10 (Ab)

En vigueur du samedi 1 octobre 1994 au lundi 31 décembre 2007

Peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile, dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile qui en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.

Les attachés d'administration centrale gérés par la direction générale de l'aviation civile qui n'ont pas présenté la demande prévue à l'alinéa précédent sont détachés d'office dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile.