Décret n°95-179 du 20 février 1995

Article 2

Créé le 22 février 1995 · En vigueur depuis le 30 décembre 2003

Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée :
1° Les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail ;
2° Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 323-5 du code du travail ;
3° Les fonctionnaires accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;
4° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.
Ces trois dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 p. 100.
Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 décembre 2003

Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de

article 2

de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée :

1° Les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission technique

article L. 323-11 du code du travail

, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la

article R. 323-32 du code du travail

;

2° Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre

article L. 323-5 du code du travail

;

3° Les fonctionnaires accidentés du travail et victimes de maladies

article L. 323-3 du code du travail

;

4° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire

article L. 323-3 du code du travail

.

Ces trois dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à

Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article

En vigueur du mercredi 22 février 1995 au lundi 29 décembre 2003

Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'

article 2

de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée :

1° Les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'

article L. 323-11 du code du travail

, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'

article R. 323-32 du code du travail

;

2° Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, mentionnée au deuxième alinéa de l'

article L. 323-5 du code du travail

;

3° Les fonctionnaires accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'

article L. 323-3 du code du travail

;

4° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'

article L. 323-3 du code du travail

.

Ces trois dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 p. 100.

Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.