JORF n°31 du 5 février 1995

CHAPITRE II : Recrutement

Article 4

Les techniciens supérieurs de la météorologie sont recrutés :

I. - Pour 75 % des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert, pour chacune des filières, aux titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

II. - Pour 25 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert, pour chacune des filières, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, justifiant au 1er janvier de l'année du concours de trois ans au moins de services publics.

Les emplois qui ne seraient pas pourvus au titre de l'un des concours pourront être attribués, par filière, à des candidats admis à l'autre concours, sans que le nombre d'emplois pourvus par le concours interne puisse excéder 50 % des emplois mis aux concours.

Article 5

Le programme et le règlement des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de la météorologie.

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la météorologie.

Article 6

La participation aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus est subordonnée à la souscription par les candidats de l'engagement d'effectuer la totalité du stage dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après et de servir cinq ans dans un corps civil ou militaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

Si l'engagement souscrit conformément aux dispositions du précédent alinéa est rompu par une démission, ou par le fait ou la faute de l'intéressé, plus de trois mois après la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, l'intéressé est tenu de rembourser à l'agent comptable une somme forfaitaire dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la météorologie et du ministre chargé du budget. Cette somme est fixée par arrêté du ministre chargé de la météorologie sans pouvoir dépasser le montant cumulé du traitement perçu par l'intéressé en qualité de stagiaire, de l'indemnité de résidence et des frais d'études correspondants.

Article 7

Les candidats reçus à l'un des concours interne ou externe sont nommés techniciens supérieurs stagiaires de la météorologie. Ils accomplissent un stage d'une durée de deux ans. Lors de leur nomination comme technicien stagiaire, les intéressés sont classés au 1er échelon du grade de début du corps sous réserve de l'application de l'article 9.

Article 8

L'organisation de la période de stage, qui est accomplie à l'Ecole nationale de la météorologie et dans les services de Météo-France, est fixée par arrêté du ministre chargé de la météorologie.

Le temps de stage entre en compte pour l'avancement d'échelon. L'ancienneté des agents court du jour de leur nomination en qualité de technicien supérieur stagiaire.

Les techniciens supérieurs stagiaires ne peuvent être titularisés que s'ils ont obtenu le diplôme délivré par l'Ecole nationale de la météorologie ; à défaut, ils sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à prolonger leur stage d'une année au maximum. Cette prolongation de stage est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, le temps de stage complémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.