JORF n°31 du 5 février 1995

Article 7

Article 7

Les candidats reçus à l'un des concours interne ou externe sont nommés techniciens supérieurs stagiaires de la météorologie. Ils accomplissent un stage d'une durée de deux ans. Lors de leur nomination comme technicien stagiaire, les intéressés sont classés au 1er échelon du grade de début du corps sous réserve de l'application de l'article 9.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Abrogé le samedi 24 septembre 2011

Les candidats reçus à l'un des concours interne ou externe sont nommés techniciens supérieurs stagiaires de la météorologie. Ils accomplissent un stage d'une durée de deux ans. Lors de leur nomination comme technicien stagiaire, les intéressés sont classés au 1er échelon du grade de début du corps sous réserve de l'application de l'article 9.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 août 1994

Les candidats reçus à l'un des concours interne ou externe sont nommés techniciens supérieurs stagiaires de la météorologie. Ils accomplissent un stage, d'une durée de deux ans, pendant lequel ils sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de début du corps la première année et au 2e échelon la deuxième année.

Toutefois, les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions des articles 10 à 14 ci-dessous.