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Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé1 octobre 2013

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2013

Il est créé un corps de secrétaire de documentation de la culture et de l'architecture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et par les dispositions du présent décret. Il comprend trois grades ainsi dénommés :
  • secrétaire de documentation de classe normale, comprenant treize échelons ;
  • secrétaire de documentation de classe supérieure, comprenant huit échelons ;
  • secrétaire de documentation de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons.

La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la culture.

Créé le 1 août 1995

Les secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture exercent des missions de documentation dans les services du ministère chargé de la culture et du ministère chargé de l'architecture, ainsi que dans les établissements publics en relevant et dans les services départementaux d'archives. A ce titre, ils participent à la recherche, à l'élaboration, au classement, à la gestion, à l'exploitation et à la diffusion de tous supports d'information relatifs aux biens et activités culturelles.
Dans les secteurs des archives, des musées et du patrimoine, ils participent aux missions de traitement des archives, d'inventaire, de recensement, aux fins de protection, de conservation et de mise en valeur des collections ainsi que du patrimoine monumental et archéologique.
Ils contribuent à l'information du public sur les données relatives à ces biens et activités.
Dans les établissements d'enseignement dépendant des ministères chargés de la culture et de l'architecture, ils contribuent à l'exercice des missions pédagogiques.

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2013

En vigueur du mardi 1 août 1995 au lundi 30 septembre 2013

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2