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Décret n°94-948 du 28 octobre 1994

TITRE III : FORMATION, TITULARISATION, PERFECTIONNEMENT

Abrogé1 janvier 2002
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994

Les candidats admis aux premier et second concours doivent suivre un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre mois, organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.
Le cycle de formation donne lieu à un classement final par ordre de mérite des stagiaires.
Les modalités de la formation et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994

Les candidats admis au cycle de formation qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant leur entrée en formation.
Préalablement à leur entrée en formation, les candidats admis sont tenus de souscrire l'engagement de rejoindre le poste sur lequel ils seront nommés et de servir pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Toutefois, sur décision du ministre chargé de l'action sociale, tout ou partie de l'engagement de servir pourra être exécuté dans une administration relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou dans un établissement public à caractère administratif.
La rupture de l'engagement de servir entraîne l'obligation de rembourser à l'Etat le montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994

Les candidats admis aux concours sont nommés directeurs stagiaires.
Durant la première année de stage, ils perçoivent le traitement afférent à l'indice brut 340. Durant la seconde année de stage, ils perçoivent le traitement afférent à l'indice correspondant au 1er échelon de la 2e classe.
Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils choisissent de percevoir pendant cette période soit le traitement de directeur stagiaire, soit le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, compte tenu éventuellement des avancements qu'ils pourraient y obtenir.
Pendant la durée de la formation, les personnels non titulaires sont placés sous le régime défini par le décret du 13 septembre 1949 susvisé, à l'exception de son article 7.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994

Les directeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont de plein droit titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social.
Ils choisissent une affectation, dans l'ordre du classement prévu à l'article 10, sur la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé de l'action sociale. Ils sont nommés par le ministre après avis de la commission d'affectation prévue à l'article 16 ci-après. Lorsqu'un directeur stagiaire ne peut être nommé sur le poste de son choix, il exprime un nouveau choix parmi les postes qui restent vacants à la suite de la nomination des candidats mieux placés.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994

Les directeurs stagiaires sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Ceux d'entre eux qui n'ont pas satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, à titre exceptionnel et sur proposition motivée du directeur de l'école, ils peuvent être admis à suivre tout ou partie d'un nouveau cycle de formation par décision du ministre chargé de l'action sociale. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une fois.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 6 janvier 2000 au 31 décembre 2001

Les agents titularisés sont classés au 2e échelon de la 2e classe s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. S'ils avaient cette qualité, ils sont classés à l'échelon de la 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur élévation audit échelon.
Les directeurs stagiaires ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies ci-dessus.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994

La commission d'affectation, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'action sociale, comprend :
  • deux représentants du ministre chargé de l'action sociale, dont le président, et deux suppléants ;
  • deux représentants des conseils généraux et deux suppléants, désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux ;
  • deux représentants des maires et deux suppléants, désignés par l'Association des maires de France ;
  • les six représentants des personnels de direction relevant du présent statut siégeant en commission administrative paritaire nationale en qualité de titulaires et leurs suppléants en commission administrative paritaire.

Le président a voix prépondérante. La commission dispose des avis prévus à l'article 19 ci-après.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'action sociale.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994

L'Ecole nationale de la santé publique organise des sessions de perfectionnement pour les personnels de direction en exercice.
Les personnels de direction régis par le présent statut sont astreints à suivre au moins une fois tous les cinq ans l'une des sessions de perfectionnement prévues à l'alinéa précédent.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 31 décembre 2001

TITRE III : FORMATION, TITULARISATION, PERFECTIONNEMENT
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Article 17