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Décret n°94-948 du 28 octobre 1994

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé1 janvier 2002
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994

Les personnels de direction relevant du présent statut constituent un corps de catégorie A. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, soit en qualité de directeurs, chefs d'établissement, soit en qualité de directeurs des services.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994

Le directeur, chef d'établissement, est chargé de la direction d'un établissement ; il est responsable de sa bonne marche et assure sa gestion administrative et financière.
Le directeur a la responsabilité des actions pédagogiques, sociales, médico-psycho-éducatives ou techniques que l'établissement a été autorisé à conduire ; à ce titre, il est chargé, en liaison avec les équipes éducatives, sociales, psycho-pédagogiques et techniques qu'il dirige, de l'élaboration et du suivi du projet d'établissement fixant les objectifs éducatifs, pédagogiques, thérapeutiques, sociaux et professionnels de l'établissement ainsi que de la définition des projets individuels des personnes accueillies.
Le directeur assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations de l'organe délibérant de l'établissement.
Lorsque l'établissement possède la personnalité morale, le directeur, chef d'établissement, est ordonnateur des dépenses et procède à la nomination du personnel dans la limite du tableau des effectifs arrêté par le conseil d'administration. Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, le chef d'établissement ne peut exercer ces fonctions que par délégation de l'autorité compétente de la personne publique de rattachement.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994

Les directeurs des services sont chargés, sous l'autorité du chef d'établissement, de participer à la préparation et à la mise en oeuvre des délibérations de l'organe délibérant et d'assurer l'exécution des décisions prises par le chef d'établissement.
Celui-ci peut leur confier une direction fonctionnelle ou la direction d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes, ou d'autres missions ou études.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994

Le corps des personnels de direction comprend trois grades :
  • la hors-classe, comportant six échelons ;
  • la 1re classe, comportant six échelons ;
  • la 2e classe, comportant douze échelons.

L'effectif des fonctionnaires appartenant à la hors-classe ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif global du corps.
L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 1re classe ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif global du corps.
Les proportions définies ci-dessus sont calculées sur le nombre total des fonctionnaires en position d'activité dans le corps.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 31 décembre 2001

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4