Abrogé1 janvier 2002
Créé le 1 janvier 1994
L'avancement de grade des personnels de direction a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction comptant au moins un an dans le 4e échelon de la 1re classe.
Peuvent accéder à la 1re classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction comptant au moins un an dans le 6e échelon de la 2e classe, ayant occupé pendant trois ans au moins un emploi de chef d'établissement et ayant suivi au moins l'une des sessions de perfectionnement prévues à l'article 17 ci-dessus.
Tout agent promu à la 1re classe est tenu de changer d'établissement.
Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction comptant au moins un an dans le 4e échelon de la 1re classe.
Peuvent accéder à la 1re classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction comptant au moins un an dans le 6e échelon de la 2e classe, ayant occupé pendant trois ans au moins un emploi de chef d'établissement et ayant suivi au moins l'une des sessions de perfectionnement prévues à l'article 17 ci-dessus.
Tout agent promu à la 1re classe est tenu de changer d'établissement.
1 version
2 cités