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Décret n°94-948 du 28 octobre 1994

TITRE V : AVANCEMENT

Abrogé1 janvier 2002
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994

L'avancement de grade des personnels de direction a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction comptant au moins un an dans le 4e échelon de la 1re classe.
Peuvent accéder à la 1re classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction comptant au moins un an dans le 6e échelon de la 2e classe, ayant occupé pendant trois ans au moins un emploi de chef d'établissement et ayant suivi au moins l'une des sessions de perfectionnement prévues à l'article 17 ci-dessus.
Tout agent promu à la 1re classe est tenu de changer d'établissement.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994

I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacune des classes du corps des personnels de direction est fixée comme suit :
Hors-classe
6e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : -
5e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 4 ans
4e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 3 ans
3e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 3 ans
2e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 2 ans
1er échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 2 ans
1re classe
6e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : -
5e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 4 ans
4e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 3 ans
3e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 3 ans
2e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 2 ans
1er échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 2 ans
2e classe
12e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : -
11e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 4 ans
10e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 3 ans
9e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 3 ans
8e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 3 ans
7e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 3 ans
6e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 2 ans 6 mois
5e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 2 ans
4e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 2 ans
3e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 2 ans
2e échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 1 an
1er échelon
Ancienneté moyenne dans l'échelon : 1 an
II. - La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même classe, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1994

Toute nomination dans l'une des classes du corps des personnels de direction est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans la classe inférieure.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents qui ont atteint l'échelon le plus élévé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur élévation audit échelon.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 31 décembre 2001

TITRE V : AVANCEMENT
Article 20
Article 21
Article 22