Section précédente

Section suivante

Décret n°94-941 du 24 octobre 1994

II - Utilisation des véhicules

Abrogé5 mars 2000
Abrogé5 mars 2000

Créé le 1 novembre 1994

Selon la dimension du véhicule et l'aménagement du compartiment funéraire, un cercueil peut être transporté soit à l'intérieur du compartiment funéraire, soit à côté ou sur le compartiment funéraire mais dans tous les cas à l'intérieur de la caisse du véhicule. La réfrigération du compartiment funéraire est superflue lors des transports de cercueil.
Par contre, le compartiment funéraire doit être refroidi entre 0 °C et + 7 °C avant tout dépôt d'un corps.
Abrogé5 mars 2000

Créé le 1 novembre 1994

Le corps, pendant toutes les manipulations hors du véhicule, doit être recouvert entièrement d'un drap ou placé dans une housse agréée en matériau étanche et biodégradable prévue à l'article R. 363-16 du code des communes. Le port d'une blouse réservée à ces activités est obligatoire pour le personnel assurant ces manutentions.
Abrogé5 mars 2000

Créé le 1 novembre 1994

Il doit être procédé, après chaque journée de transport de corps, au lavage du compartiment funéraire et à sa décontamination au moyen d'un produit conforme, soit à la norme T 72.190 pour les désinfectants utilisés à l'état liquide, soit à la norme T 72.281 pour les procédés de décontamination par voie aérienne dans des enceintes closes, ou à toute norme européenne équivalente.

Abrogé depuis le dimanche 5 mars 2000

En vigueur du mardi 1 novembre 1994 au samedi 4 mars 2000

II - Utilisation des véhicules
Article 10
Article 11
Article 12