Décret n°94-941 du 24 octobre 1994

Article 10

Abrogé5 mars 2000

Créé le 1 novembre 1994

Selon la dimension du véhicule et l'aménagement du compartiment funéraire, un cercueil peut être transporté soit à l'intérieur du compartiment funéraire, soit à côté ou sur le compartiment funéraire mais dans tous les cas à l'intérieur de la caisse du véhicule. La réfrigération du compartiment funéraire est superflue lors des transports de cercueil.
Par contre, le compartiment funéraire doit être refroidi entre 0 °C et + 7 °C avant tout dépôt d'un corps.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mars 2000

En vigueur du mardi 1 novembre 1994 au samedi 4 mars 2000