Décret n°94-922 du 24 octobre 1994

Article 11

Créé le 26 octobre 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Sous réserve des dispositions de l'article 19, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur de région académique peut demander au conseil de délibérer à nouveau. Cette demande suspend l'exécution de la délibération.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 6

Sous réserve des dispositions de l'article 19, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur de région académique peut demander au conseil de délibérer à nouveau. Cette demande suspend l'exécution de la délibération.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2014-1519 du 16 décembre 2014art. 2

Sous réserve des dispositions de l'

article 19

, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur d'académie, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur peut demander au conseil de délibérer à nouveau. Cette demande suspend l'exécution de la délibération.

En vigueur du mercredi 26 octobre 1994 au mercredi 31 décembre 2014

Sous réserve des dispositions de l'

article 19

, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut demander au conseil de délibérer à nouveau. Cette demande suspend l'exécution de la délibération.