Décret n°94-922 du 24 octobre 1994

Article 12

Créé le 26 octobre 1994 · En vigueur depuis le 13 mars 2014

Le directeur dirige l'établissement.

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

7° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 ;

8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

Il peut déléguer sa signature aux personnels de catégorie A placés sous son autorité.

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En vigueur depuis le jeudi 13 mars 2014

Modifié parDécret n°2014-320 du 10 mars 2014art. 7

Le directeur dirige l'établissement.

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente le centre en justice et dans tous

2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement

6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein

7° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans les

article 10 ;

8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

Il peut déléguer sa signature aux personnels de catégorie A placés sous son autorité.

En vigueur du mercredi 26 octobre 1994 au mercredi 12 mars 2014

Le directeur dirige l'établissement.

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

7° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'

article 10

;

8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général.