Section précédente

Section suivante

Décret n°88-486 du 27 avril 1988

TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES INTERESSANT LES COURS D'EAU NON DOMANIAUX

Abrogé18 octobre 1994
Signaler une erreur de données
Abrogé18 octobre 1994

Créé le 3 mai 1988 · Abrogé le 18 octobre 1994

Dans les huit jours au plus tard qui suivent l'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'électricité en accuse réception ; il la transmet au préfet du département concerné avec le dossier comprenant l'ensemble des pièces nécessaires prévues à l'article 3, en un nombre d'exemplaires suffisant, en vue de son examen par le service chargé des forces hydrauliques ainsi que par les services chargés de la police des eaux et de la pêche en eau douce, de la protection de la nature et des sites, de l'agriculture. Il avise le pétitionnaire de cette transmission.
Simultanément, le ministre chargé de l'électricité adresse cette demande et ce dossier aux ministres chargés de la police des eaux et de la pêche en eau douce, de la protection de la nature et des sites, de l'agriculture.
Si l'intervention financière de l'Etat est demandée, un exemplaire de la demande accompagné du dossier est également adressé au ministre des finances.
Abrogé18 octobre 1994

Créé le 3 mai 1988 · Abrogé le 18 octobre 1994

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 22, le préfet du département concerné provoque, par voie de conférence, l'avis des services mentionnés à l'article 4. Il adresse, dans le délai de trois mois, au ministre chargé de l'électricité le procès-verbal de cette conférence, accompagné des propositions motivées du service chargé des forces hydrauliques en ce qui touche la mise à l'enquête publique.
En cas de demandes concurrentes intéressant une même section de cours d'eau, le service chargé des forces hydrauliques indique la demande qu'il estime devoir être retenue comme assurant notamment la meilleure utilisation des eaux et précise les raisons qui lui paraissent justifier ce choix.
Dans ce même délai de trois mois, les ministres chargés de la police des eaux et de la pêche en eau douce, de la protection de la nature et des sites, de l'agriculture reçoivent l'avis de leur service.
Abrogé18 octobre 1994

Créé le 3 mai 1988 · Abrogé le 18 octobre 1994

Le ministre chargé de l'électricité, après avoir pris l'accord du ministre chargé de la police des eaux et de la police de la pêche en eau douce, du ministre de l'agriculture et l'avis du ministre chargé de la protection de la nature et des sites, ainsi que, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 4, l'avis du ministre des finances, sur le principe du projet, décide si l'instruction de la demande de concession doit être poursuivie.
Dans l'affirmative, il prescrit au préfet du département concerné d'ouvrir et d'organiser une enquête ainsi que des conférences administratives. Il avise de sa décision le pétitionnaire ainsi que les ministres mentionnés à l'alinéa précédent.
Lorsque l'aménagement concerne le territoire de plusieurs départements, le ministre chargé de l'électricité confie au préfet du département où se situe la plus grande partie de l'aménagement le soin de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
Abrogé18 octobre 1994

Créé le 3 mai 1988 · Abrogé le 18 octobre 1994

I. - Le préfet de chacun des départements intéressés fait aussitôt procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d'eau intéressés et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite.
L'affichage aura lieu également dans les autres communes riveraines de ces cours d'eau où l'aménagement peut faire sentir ses effets de façon notable, notamment sur le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux, ainsi que sur la vie aquatique, en particulier celle des espèces migratrices.
II. - Le préfet invite immédiatement le pétitionnaire à fournir dans le délai d'un mois, sauf prorogations accordées par le ministre chargé de l'électricité, les dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux conférences avec les divers intéressés.
III. - Conformément aux dispositions de l'article 6-II du décret du 23 avril 1985 susvisé, ces dossiers comprennent, outre les pièces énumérées aux articles 2 et 3 du présent décret, un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.
Abrogé18 octobre 1994

Créé le 3 mai 1988 · Abrogé le 18 octobre 1994

Aussitôt en possession des exemplaires nécessaires au dossier d'enquête, le préfet du département où doit s'ouvrir l'enquête les transmet à chacun des services départementaux et régionaux intéressés.
Les services appelés en conférence doivent formuler leurs conclusions au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils sont saisis du dossier. Ce délai expiré, le préfet clôt les conférences.
Abrogé18 octobre 1994

Créé le 3 mai 1988 · Abrogé le 18 octobre 1994

L'enquête publique est régie, sous réserve des dispositions suivantes, par les chapitres Ier et II du décret du 23 avril 1985 susvisé :
I. - Pour l'application des dispositions de l'article 7 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des " départements intéressés " doivent être regardés comme " intéressés " les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leur dérivation dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article 7 du présent décret.
II. - Pour l'application des articles 6, 16, 17, 18, 20 et 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du même décret, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.
Abrogé18 octobre 1994

Créé le 3 mai 1988 · Abrogé le 18 octobre 1994

Le préfet adresse, pour information, le dossier d'enquête aux chambres de commerce et d'industrie, à la commission départementale des structures agricoles dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.
Il recueille l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article 1er du décret n° 77-1301 du 25 novembre 1977.
Abrogé18 octobre 1994

Créé le 3 mai 1988 · Abrogé le 18 octobre 1994

Conformément aux articles 1er (2e alinéa) et 28 (6°) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée, il est procédé, dès l'ouverture de l'enquête et par les soins des préfets, à la consultation des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre de la concession.
Le conseil général fait connaître son avis sur l'utilité de l'entreprise et sur les réserves en eau, en force et en énergie, prévues par l'article 10 (6°) de la loi précitée à laisser dans les départements riverains.
Cet avis doit être donné dans le délai des deux mois à dater de la communication du dossier ou au plus tard au cours de la plus prochaine session ordinaire ou extraordinaire du conseil général.
Ledit avis est ensuite transmis au service chargé des forces hydrauliques par les soins du préfet.
Abrogé18 octobre 1994

Créé le 3 mai 1988 · Abrogé le 18 octobre 1994

Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.
Abrogé18 octobre 1994

Créé le 3 mai 1988 · Abrogé le 18 octobre 1994

Compte tenu des résultats de l'enquête publique et des conférences, et des réponses du pétitionnaire, le chef du service des forces hydrauliques établit des propositions sur la suite à donner à la demande présentée.
Abrogé18 octobre 1994

Créé le 3 mai 1988 · Abrogé le 18 octobre 1994

Le préfet adresse au ministre chargé de l'électricité le dossier complété par le service chargé des forces hydrauliques, qui y joint, avec son rapport, un projet de cahier des charges et un tableau, s'il y a lieu, des indemnités pour droits non exercés, l'acceptation du pétitionnaire ou ses observations en cas de refus ainsi que les adhésions des services intéressés ou leurs observations en cas de désaccord.

Abrogé depuis le mardi 18 octobre 1994

En vigueur du mardi 3 mai 1988 au lundi 17 octobre 1994

TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES INTERESSANT LES COURS D'EAU NON DOMANIAUX
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14