Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015
Le préfet est compétent pour prendre, au nom du ministre chargé de l'électricité, tous les actes relatifs à la gestion du domaine public hydroélectrique concédé, à l'exception des décisions de déclassement, qui sont prononcées, sur le rapport du préfet, par le ministre chargé de l'électricité.
Toutefois lorsque l'emprise de la concession s'étend sur plusieurs départements, ces actes, à l'exception des décisions de déclassement, sont pris conjointement par les préfets concernés sur proposition du préfet coordonnateur désigné aux articles 2 et 4, qui est également chargé de coordonner l'action de l'Etat sur la concession.