Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Article 21

Créé le 12 octobre 1994 · En vigueur du 5 mai 2025 au 30 septembre 2025

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé parental prévu au chapitre V du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par les articles 52 à 56 inclus du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire bénéficiaire d'un congé parental a la qualité de fonctionnaire titulaire, placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement.

Lorsqu'un fonctionnaire titulaire qui se trouve en position de congé parental est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, à sa demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration du congé parental.

La période de congé parental entre en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans la limite des dispositions de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L515-8 Code général de la fonction publique Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du lundi 5 mai 2025 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-402 du 2 mai 2025art. 5

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé parental prévu au chapitre V du titre Ier du livre V du code général de la fonction publiquedans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par les articles 52 à 56 inclus du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire bénéficiaire d'un congé parental a la qualité

Lorsqu'un fonctionnaire titulaire qui se trouve en position de congé

La période de congé parental entre en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralitéde sa durée, dans la limite des dispositions de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement.

En vigueur du mercredi 12 octobre 1994 au dimanche 4 mai 2025

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé parental prévu à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par les articles 52 à 56 inclus du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire bénéficiaire d'un congé parental a la qualité de fonctionnaire titulaire, placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement.

Lorsqu'un fonctionnaire titulaire qui se trouve en position de congé parental est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, à sa demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration du congé parental.

La période de congé parental entre en compte, lors de la titularisation, pour la moitié de sa durée, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement.