Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Article 19 bis

Créé le 25 janvier 2003 · En vigueur du 5 mai 2025 au 30 septembre 2025

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de solidarité familiale prévu au chapitre III du titre III du livre VI du code général de la fonction publique dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par ce chapitre et par le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de solidarité familiale est reportée d'un nombre de jours égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés.

La période de congé de solidarité familiale est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publique Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du lundi 5 mai 2025 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-402 du 2 mai 2025art. 7

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de solidarité familiale prévu au chapitre III du titre III du livre VIdu code général de la fonction publiquedans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par ce chapitre et par le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

La date de fin de la durée statutaire du stage

La période de congé de solidarité familiale est prise en

En vigueur du jeudi 3 décembre 2020 au dimanche 4 mai 2025

Modifié parDécret n°2020-1492 du 30 novembre 2020art. 10

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de solidarité familialeprévu au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet articleet par le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif aucongé pour solidarité familiale età l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

La date de fin de la durée statutaire du stagedu fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congéde solidarité familiale est reportée d'un nombre de jours égal au nombrede jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés. La périodede congé de solidarité familialeest prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

En vigueur du samedi 25 janvier 2003 au mercredi 2 décembre 2020

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévu au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article.

La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié de ce congé prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte tenu de la prolongation imputable à ce congé.

La période de congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.