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Décret n°94-732 du 24 août 1994

TITRE V :CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé18 novembre 2006

Créé le 27 août 1994

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret :
a) Au grade de gardien, les agents communaux titulaires d'un emploi de gardien de police municipale ayant moins de deux ans de services effectifs dans leur emploi ;
b) Au grade de gardien principal, les agents communaux titulaires d'un emploi de gardien de police municipale comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur emploi et ceux titulaires d'un emploi de gardien principal de police municipale ;
c) Au grade de brigadier et brigadier-chef, les agents communaux titulaires d'un emploi de brigadier ou de brigadier-chef de police municipale ;
d) Au grade de brigadier-chef principal, les agents communaux titulaires d'un emploi de brigadier-chef principal de police municipale.

Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 24 avril 1997 au 17 novembre 2006

Sont intégrés dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret, les agents communaux en position de détachement, de hors-cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les agents en position de détachement seule est prise en considération la situation dans la commune d'origine.
Sont intégrés sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article 14, les fonctionnaires détachés à la date de publication du présent décret sur l'emploi communal de gardien, de gardien principal, de brigadier, de brigadier-chef et de brigadier-chef principal de police municipale. "

Créé le 27 août 1994

Les fonctionnaires intégrés en application des articles 14 et 15 dans les grades de gardien, gardien principal et dans le grade de brigadier et brigadier-chef sont classés dans leur nouveau grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur ancien emploi.
Les gardiens, les gardiens principaux et les brigadiers-chefs de police municipale, intégrés respectivement aux grades de gardien, gardien principal, brigadier et brigadier-chef conservent leur ancienneté d'échelon.
Les gardiens et les brigadiers de police municipale, intégrés respectivement aux grades de gardien principal et de brigadier et brigadier-chef ne conservent pas leur ancienneté d'échelon.

Créé le 27 août 1994

Les brigadiers-chefs principaux de police municipale intégrés en application des articles 14 et 15 sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions suivantes :
:------------:------------:------------:
: SITUATION : SITUATION : ANCIENNETE :
: ACTUELLE : NOUVELLE : :
:------------:------------:------------:
: 6e échelon : 2e échelon : sans :
: : : ancienneté :
:------------:------------:------------:
: 7e échelon : 3e échelon : sans :
: : : ancienneté :
:------------:------------:------------:
: 8e échelon : 3e échelon : ancienneté :
: : : acquise :
:------------:------------:------------:
: 9e échelon : 4e échelon : sans :
: : : ancienneté :
:------------:------------:------------:
: 10 échelon : 5e échelon : sans :
: : : ancienneté :
:------------:------------:------------:
: 11 échelon : 6e échelon : ancienneté :
: : : acquise :
:------------:------------:------------:

Créé le 24 avril 1997

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires titulaires d'un emploi créé sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, dont les missions relèvent des pouvoirs de police du maire, qui à ce titre ont été agréés par le procureur de la République et assermentés selon les modalités prévues à l'article R. 250-1 du code de la route, et qui sont en fonctions à la date de publication du présent décret.
" L'intégration s'effectue au grade de gardien. Les agents sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi. Cependant, s'ils ont atteint, à la date de publication du présent décret, un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération correspondant à l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
" L'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien emploi est conservée dans le grade d'intégration dans la limite du temps de passage requis pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.
" Les modalités d'organisation de l'examen professionnel susmentionné et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des collectivités locales. "

Créé le 27 août 1994

Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Créé le 27 août 1994

Les concours de recrutement à l'emploi de gardien de police municipale qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissaient, avant la publication du présent décret, le recrutement à cet emploi. Les agents reçus à ces concours peuvent continuer à être recrutés jusqu'à la fin du sixième mois suivant la publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret. Ils sont nommés en qualité de stagiaire à la date de leur recrutement dans les conditions fixées aux articles 5 à 7.

Abrogé depuis le samedi 18 novembre 2006

En vigueur du samedi 27 août 1994 au vendredi 17 novembre 2006

TITRE V :CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 17 bis
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21