Décret n°94-732 du 24 août 1994

Article 16

Créé le 27 août 1994

Les fonctionnaires intégrés en application des articles 14 et 15 dans les grades de gardien, gardien principal et dans le grade de brigadier et brigadier-chef sont classés dans leur nouveau grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur ancien emploi.
Les gardiens, les gardiens principaux et les brigadiers-chefs de police municipale, intégrés respectivement aux grades de gardien, gardien principal, brigadier et brigadier-chef conservent leur ancienneté d'échelon.
Les gardiens et les brigadiers de police municipale, intégrés respectivement aux grades de gardien principal et de brigadier et brigadier-chef ne conservent pas leur ancienneté d'échelon.

Historique des versions

En vigueur du samedi 27 août 1994 au vendredi 17 novembre 2006