Décret n°94-732 du 24 août 1994

Article 15

Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 24 avril 1997 au 17 novembre 2006

Sont intégrés dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret, les agents communaux en position de détachement, de hors-cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les agents en position de détachement seule est prise en considération la situation dans la commune d'origine.
Sont intégrés sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article 14, les fonctionnaires détachés à la date de publication du présent décret sur l'emploi communal de gardien, de gardien principal, de brigadier, de brigadier-chef et de brigadier-chef principal de police municipale. "

Historique des versions

En vigueur du jeudi 24 avril 1997 au vendredi 17 novembre 2006

En vigueur du samedi 27 août 1994 au mercredi 23 avril 1997