Abrogé18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 24 avril 1997 au 17 novembre 2006
Sont intégrés dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret, les agents communaux en position de détachement, de hors-cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les agents en position de détachement seule est prise en considération la situation dans la commune d'origine.
Sont intégrés sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article 14, les fonctionnaires détachés à la date de publication du présent décret sur l'emploi communal de gardien, de gardien principal, de brigadier, de brigadier-chef et de brigadier-chef principal de police municipale. "
Pour les agents en position de détachement seule est prise en considération la situation dans la commune d'origine.
Sont intégrés sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article 14, les fonctionnaires détachés à la date de publication du présent décret sur l'emploi communal de gardien, de gardien principal, de brigadier, de brigadier-chef et de brigadier-chef principal de police municipale. "