Créé le 27 août 1994
Le grade de brigadier-chef principal comprend six échelons. Le grade de chef de police municipale comprend six échelons.
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
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| : GRADES : DUREE : |
| : ET :-----------:----------: |
| : ECHELONS : Maximale : Minimale : |
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| : Chef de : : : |
| : police : : : |
| : municipale : : : |
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| : 6e échelon : : : |
| : : : : |
| :-------------:----------:----------: |
| : 5e échelon : 4 ans : 3 ans : |
| : : 3 mois : 9 mois : |
| :-------------:----------:----------: |
| : 4e échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : : 9 mois : 3 mois : |
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| : 3e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : 3 mois : 9 mois : |
| :-------------:----------:----------: |
| : 2e échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 9 mois : 3 mois : |
| :-------------:----------:----------: |
| : 1er échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : 3 mois : 9 mois : |
| :-------------:----------:----------: |
| : Brigadier- : : : |
| : chef : : : |
| : principal : : : |
| :-------------:----------:----------: |
| : 6e échelon : : : |
| : : : : |
| :-------------:----------:----------: |
| : 5e échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : 3 mois : 9 mois : |
| :-------------:----------:----------: |
| : 4e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : 3 mois : 9 mois : |
| :-------------:----------:----------: |
| : 3e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : 3 mois : 9 mois : |
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| : 2e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : 3 mois : 9 mois : |
| :-------------:----------:----------: |
| : 1er échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : 3 mois : 9 mois : |
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Créé le 27 août 1994
Peuvent être nommés au grade de gardien principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens comptant deux ans de services effectifs au moins dans leur grade.
Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 13 juillet 2006 au 17 novembre 2006
Peuvent être nommés au grade de brigadier et brigadier-chef au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ; à partir du 5e échelon de leur grade, les brigadiers prennent le titre de brigadier-chef.
Créé le 27 août 1994
Peuvent être nommés brigadier-chef principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les brigadiers et brigadiers-chefs de police municipale comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.
Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 5 février 2003 au 17 novembre 2006
Peuvent être nommés au grade de chef de police municipale au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les brigadiers et brigadiers-chefs comptant au moins un an de services effectifs dans leur grade, ainsi que les brigadiers-chefs principaux sans condition d'ancienneté.
Le nombre de chefs de police municipale ne peut être supérieur dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à 20 % de l'effectif total du cadre d'emplois.
Les chefs de police municipale promus à ce grade en application du premier alinéa doivent suivre, dans les six mois suivant cette nomination, une formation particulière dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Les fonctionnaires du cadre d'emplois en fonctions à la date de publication du décret n° 2000-49 du 20 janvier 2000 qui ont suivi la formation prévue antérieurement à cette date pour l'avancement au grade de chef de police municipale ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent.
Créé le 21 janvier 2000
L'inscription au tableau d'avancement pour les grades de gardien principal, de brigadier et brigadier-chef, de brigadier-chef principal et de chef de police municipale, des fonctionnaires remplissant les conditions prévues aux articles
9 à
12 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'
article L. 412-54 du code des communes.
Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur au 1er janvier 2005.
Créé le 27 août 1994
Les fonctionnaires promus aux grades de brigadier-chef principal et chef de police sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.