Décret n°94-732 du 24 août 1994

Article 9

Créé le 27 août 1994

Peuvent être nommés au grade de gardien principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens comptant deux ans de services effectifs au moins dans leur grade.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le samedi 18 novembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1391 du 17 novembre 2006art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006

En vigueur du samedi 27 août 1994 au vendredi 17 novembre 2006

Peuvent être nommés au grade de gardien principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens comptant deux ans de services effectifs au moins dans leur grade.