Décret n°94-732 du 24 août 1994

Article 13

Créé le 27 août 1994

Les fonctionnaires promus aux grades de brigadier-chef principal et chef de police sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Historique des versions

En vigueur du samedi 27 août 1994 au vendredi 17 novembre 2006